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Racket contre l'Avocat Stéphane GENDRON


Sophie COIGNARD


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samedi 14 août 2010

Question prioritaire de constitutionnalité : les conseils de discipline pour Avocat non conforme à la Constitution ?

web stats


Audience historique devant la cour d'appel de PARIS

le 10 juin 2010 à 09 H 00

qui porte sur la conformité à la Constitution

de la loi

qui instaure le Conseil de discipline régional pour Avocat.

Il s'agit d'un confit de judicature,

première audience de ce type depuis 1648.

La Chambre Saint Louis s'était alors réunie pour

exiger que les gens de l'administration soient limités

dans l'exercice de leurs fonctions

par un cadre constitutionnel

empêchant l'arbitraire pour

garantir les droits des citoyens


*




*




*




" On pourra récuser

un membre du Conseil constitutionnel "

Principe

à valeur constitutionnelle


* * *


N'oubliez jamais

que le Parti socialiste

a voté

contre

la question prioritaire de constitutionnalité

Réforme voulue

par

Le Président Nicolas SARKOZY


Cour d'appel de Paris RG N° ………………..

Cour de cassation RG N° …………………….

Conseil constitutionnel RG N° ………………


Question prioritaire

de constitutionnalité

Concernant

La procédure en annulation de l'élection du Président et de la désignation des membres du Conseil de discipline régional

(Articles 23-2 et 23-3 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958)


Déposée par :


Me ....................................

Avocat inscrit au Barreau ............


Ayant pour Avocat Me .............................

Avocat inscrit au Barreau de ....................


Contre :


Les articles 22, 22-1 et 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

qui ne sont manifestement pas conformes à la constitution.


Question prioritaire de constitutionnalité posée


Préalablement à l'examen du recours en annulation de l'élection du Président du Conseil de discipline régional et de la désignation des membres du Conseil de discipline régional (Pièce A, B, n° 1 à 9).


En présence :


- Du Barreau d'AUXERRE, 5 Place du Palais de justice 89000 AUXERRE ;

- Du Barreau de l'ESSONNE, Palais de Justice 1 rue Mazières 91000 EVRY ;

- Du Barreau de FONTAINEBLEAU, 4 bis rue Sergent Perrier 77300 FONTAINEBLEAU ;

- Du Barreau de MEAUX, 44 Avenue Président Salvador Allende 77100 MEAUX ;

- Du Barreau de MELUN, 2 Avenue Général Leclerc 77008 MELUN ;

- Du Barreau de SENS, Rue du Palais de Justice 89100 SENS ;

- Du Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 11/13 Rue de l’Indépendance 93 011 BOBIGNY ;

- Du Barreau du VAL DE MARNE, 17 -19 rue Pasteur Vallery Radot 94 000 CRETEIL ;

- De Monsieur le Procureur général


Plaise à la cour d'appel - à la Cour de cassation - au Conseil constitutionnel


I La question prioritaire de constitutionnalité


1. L'article 126-1 du Code de procédure civile prescrit :

" La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre "

2. L'article 126-2 du Code de procédure civile prescrit :

" A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.

Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation "

3. L'article 126-3 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.

Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question "

4. L'article 126-4 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.

Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9 "

5. L'article 126-5 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel "

6. L'article 126-6 du Code de procédure civile prescrit :

" Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.

Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.

7. L'article 126-7 du Code de procédure civile prescrit :

" Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.

En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige "

8. L'article 126-8 du Code de procédure civile prescrit :

" Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre "

9. L'article 126-9 du Code de procédure civile prescrit :

" Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation "

10. L'article 126-10 du Code de procédure civile prescrit :

" Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi "

11. L'article 126-11 du Code de procédure civile prescrit :

" Le premier président ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10.

Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.

Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis "

12. L'article 126-12 du Code de procédure civile prescrit :

" Le greffe notifie aux parties la décision prise par le premier président ou son délégué en application du premier alinéa de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience "

12-1. L'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :

" La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige "

12-2. L'article 23-3 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :

" Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.

La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.

En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.

Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé"


II Faits


13. Madame le Bâtonnier .............. a dressé un acte motivé valant saisine du Conseil de discipline régional le 28 décembre 2009, acte motivé qui ouvre une instance disciplinaire à l'encontre de Me ............ (Pièce n° 1).

14. Me .................... estime que les griefs portés à son encontre sont purement imaginaires, exemple, il s'est séparé de deux anciens collaborateurs qui l'ont volé, on l'a supplié de ne pas porter plainte, il est encore déféré devant le Conseil de discipline régional pour manquement à la délicatesse (Pièce n° 1, page 4).

15. Me .................. a bien évidemment l'intention de se défendre face à ces accusations de circonstances proférées pour le discréditer et jeter le doute sur la respectabilité de son exercice professionnel et ce par un ex bâtonnier adepte de tauromachie.

*



Ex bâtonnier Élisabeth MENESGUEN


16. Me ................... devrait comparaître devant le Conseil de discipline régional, cependant, il estime que plusieurs articles de la loi du 31 décembre 1971 qui instituent ce " Tribunal disciplinaire " ne sont pas conformes à la Constitution et que l'article 22 n'est pas applicable aussi longtemps qu'une loi organique n'aura pas institué le statut juridique des personnes exerçant la fonction juridictionnelle au sein de ce " Tribunal disciplinaire ".

17. Me ..................... rappelle que le Conseil de discipline régional constitue au sens de l'article 6 de la Convention européenne un " Tribunal " et au sens de l'article 34 de la Constitution un " Ordre de juridiction "


III Le conseil de discipline régional constitue un " Tribunal "


18. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi .. »

19. La Cour européenne, par une jurisprudence constante estime qu’un « Conseil de discipline » constitue un « Tribunal » au sens de l’article 6 précité.

20. Pour la Cour européenne, un « Tribunal » est un organe dont la fonction consiste à " trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question de sa compétence". CEDH, 22 octobre 1984, affaire X... c/ Autriche, A84, Req. N° 8790/79 ; CEDH, 27 août 1991, affaire X... c/ Malte, série A, n° 210, Req. N° 13057/87).

21. La Cour européenne juge que le concept de " Tribunal civil " s'applique, en réalité, à toute autorité, tout organisme administratif ou ordre professionnel exerçant un pouvoir de nature juridictionnelle, notamment en matière disciplinaire. CEDH, 23 juin 1981, aff. X..., Y... et Z... c/ Belgique, série A, N° 43 ; CEDH, 27 juin 1997, affaire X... c/ Grèce, req. N° 19773/92.

22. La Cour de cassation estime que les juridictions disciplinaires des avocats constituent un « Tribunal » au sens de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 1ère Civ., 5 octobre 1999, Bull. 1999, I, n° 257, pourvoi n° 97-18.277.

23. Me ........................... a donc bien été déféré devant un « Tribunal » par suite de la décision prise le 28 décembre 2009 par Madame le Bâtonnier .............. (Pièce n° 1). Il entend bénéficier d’un procès équitable, devant une juridiction constituée par la « Loi ».

24. Selon l'article 34 de la Constitution, le Conseil de discipline régional constitue un " Ordre de juridiction ", c'est-à-dire un dire un type de juridiction au même sens que le Tribunal d'instance ou le Tribunal de Grande Instance constituent également un " Ordre de juridiction ".


IV Le conseil de discipline régional constitue un " Ordre de juridiction "


25. L'article 34 de la Constitution prescrit :

" La loi fixe les règles concernant :

La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique "

26. L'article 64 de la Constitution prescrit :

" Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles "

27. Le Parlement, au travers l'article 28 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 a créé un " Ordre de juridiction " en instituant le " Conseil de discipline régional " chargé de juger en première instance les infractions disciplinaires commises par les Avocats.

28. Me ............................ estime que l'article 22 de la loi du 31 décembre est inapplicable aussi longtemps qu'une loi organique n'aura pas défini le " Statut juridique " des personnes exerçant la fonction juridictionnelle au sein de ce " Tribunal disciplinaire ".

29. Me .......................... estime par ailleurs que les articles 22-1 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 ne sont pas conforme à la Constitution, c'est pourquoi il dépose devant la cour d'appel la présente question prioritaire de constitutionnalité qui s'analyse en une question préjudicielle.


V Discussion sur la question prioritaire de constitutionnalité


30. La motivation de la présente question prioritaire de constitutionnalité repose sur une logique tirée de l'application des principes fondamentaux posés par la Constitution de 1958 elle-même, ainsi que par les principes tirés du " Bloc de constitutionnalité " et en particulier la Déclaration de 1789.

31. Principes auxquels ne peut déroger le Parlement, les parlementaires ne sont pas au-dessus de la Constitution, il leur faut exercer leurs compétences dans le cadre tracé par les principes constitutionnels.

32. La Constitution de 1958 pose aux articles 34 et 64 deux principes :

- Article 34 : une loi ordinaire peut créer un " Ordre de juridiction " ;

- Article 64 : le statut des personnes exerçant une fonction juridictionnelle relève de la loi organique (conditions spéciales de majorité, contrôle automatique du Conseil constitutionnel).

33. Le Parlement au travers l'article 28 de la loi n° 2004-130 a créé un " Ordre de juridiction " article qui institue le " Conseil de discipline régional ".

34. La création de cet ordre de juridiction relève de la " Loi ordinaire ", donc pas de difficulté.

35. Cependant, le Parlement a oublié de voter une loi organique pour définir le statut des " juges disciplinaires " qui exerceront la fonction juridictionnelle au sein de ce " Tribunal disciplinaire ", ce qui pose difficulté.

36. Les articles 29 et 31 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ont créé des articles 22-1 et 23 à la loi du 31 décembre 1971 qui instituent la procédure pour constituer le " Tribunal disciplinaire ", en oubliant de définir le statut juridique des " juges non professionnels " qui exerceront la fonction juridictionnelle au sein du " Tribunal disciplinaire ".

37. Ces dispositions législatives ne sont pas conformes à la Constitution, car, pour conférer l'exercice de la fonction juridictionnelle à un " Juge non professionnel ", il faut en passer obligatoirement par une loi organique, c'est pourquoi Me ................. forme la présente question prioritaire de constitutionnalité. Il estime que les articles 22-1 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 ne sont pas conformes à la Constitution et que l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 ne sera pas applicable tant que le statut juridique des " Juges disciplinaires " n'aura pas été défini par une loi organique.

38. Ces questions ont déjà été tranchées à l'occasion de la création du juge de proximité (A), les articles 22-1 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 ne sont donc pas conformes à la Constitution (B), et l'article 22 n'est pas applicable à défaut de loi organique définissant le statut des " Juges disciplinaires " (C).


A) Le statut juridique des " juges non professionnels " relève exclusivement de la loi organique


39. L'article 64 de la Constitution prescrit :

" Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles "

40. L'autorité judicaire doit être indépendante, pour ce faire les juges doivent relever d'un statut juridique permettant de garantir cette indépendance critère d'impartialité, statut juridique qui relève de la loi organique.

41. " La justice de proximité a fait l'objet d'un engagement électoral. Par conséquent, dès la cession extraordinaire de juillet, il a fallut créer un objet nouveau, intitulé " Juge de proximité ", dont la seule caractéristique connue était qu'il devait absolument être nouveau. Puis, ayant voulu aller trop vite, vous vous êtes rendu compte assez rapidement, monsieur le ministre, que cela ne fonctionnait pas. Il a donc fallut, en urgence, se résoudre au dépôt d'un projet de loi organique alors que vous pensiez au début qu'un tel texte n'était nullement nécessaire ….. " (Pièce B).

42. Pour créer la " Juridiction de proximité ", une loi ordinaire suffisait, mais pour créer le statut juridique du " Juge de proximité " il a fallut en passer par une loi organique définissant le statut juridique du juge de proximité (Juge non professionnel).

43. C'était une constante, l'exercice de la fonction juridictionnelle par des personnes qui ne sont pas " Magistrats professionnels " n'était pas admise, Conseil constitutionnel, DC N° 70-40 du 9 juillet 1970 :

" Considérant que la participation des auditeurs de justices, avec voix délibératives, à l'activité juridictionnelle d'un tribunal de grande instance dans les conditions prévues au denier aliéna de l'article 19 précité est incompatible, eu égard au statut particulier desdits auditeurs, avec le principe de l'indépendance des juges tel qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution …."

44. Les auditeurs de justice (Apprenti magistrat) ne sont pas placés sous le statut prévu par l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, ils ne peuvent donc participer à l'exercice de la fonction juridictionnelle. Conseil constitutionnel, DC N° 70-40 du 9 juillet 1970.

45. La création du " Juge de proximité " va permettre au Conseil constitutionnel de préciser les conditions dans lesquelles un citoyen " non magistrat professionnel " pourra exercer à titre occasionnel la fonction juridictionnelle.

46. Le Conseil constitutionnelle va se prononcer sur cette question par une décision du 29 août 2002 (1°) et du 20 février 2003 (3°), entre temps, le Conseil supérieur de la magistrature rendra un Avis sur cette question (2°).


1° La décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002


47. Par son importante décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel va rappeler le principe selon lequel, le législateur ordinaire peut créer un " Ordre de juridiction ", cependant cet ordre du juridiction ne pourra fonctionner que si et seulement si une " Loi organique " défini le statut des " juges non professionnels " amenés à siéger au sein de ce nouvel Ordre de juridiction, Conseil constitutionnel, DC N° 2002-461 :

" 11. Considérant que les auteurs des deux saisines reprochent au législateur d'avoir méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en créant un nouvel ordre de juridiction sans déterminer les conditions du recrutement et le statut des juges appelés à y siéger ; qu'en outre, le transfert à des juges non professionnels, dont les garanties statutaires d'indépendance ne sont pas définies, de compétences retirées à des magistrats de carrière serait, selon eux, contraire à l'article 64 de la Constitution ; qu'il serait enfin porté atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que se trouverait mis en cause " le droit pour chacun de voir sa cause entendue par un juge indépendant et impartial " ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant ... la création de nouveaux ordres de juridiction " ; qu'au nombre de ces règles figurent celles relatives au mode de désignation des personnes appelées à y siéger ainsi que celles qui fixent la durée de leurs fonctions, toutes règles qui sont des garanties de l'indépendance et de la capacité de ces juges ;

13. Considérant que les dispositions précitées n'obligent pas le législateur, lorsqu'il crée un nouvel ordre de juridiction, à adopter dans un même texte législatif, d'une part, les règles d'organisation et de fonctionnement de cet ordre de juridiction et, d'autre part, les règles statutaires applicables aux juges qui le composeront ; qu'il peut adopter les premières de ces règles avant les secondes ; qu'en pareil cas, toutefois, les premières ne pourront recevoir application que lorsque les secondes auront été promulguées (réserves d'interprétation) ;

14. Considérant que le dernier alinéa de l'article 2 de la loi déférée prévoit " le recrutement sur crédits de vacation de juges de proximité et d'assistants de justice pour un équivalent à temps plein de 580 emplois " ; qu'en outre, il résulte tant des déclarations faites par le ministre de la justice devant le Parlement que des débats parlementaires ayant abouti à l'adoption de la loi déférée et du rapport annexé à cette loi que le législateur, par les dispositions critiquées, a entendu créer, pour connaître des litiges de la vie quotidienne et des infractions mineures, un nouvel ordre de juridiction au sein duquel siégeront des juges non professionnels ; que ces juges seront appelés à exercer leurs fonctions juridictionnelles de façon temporaire, dans le seul cadre des juridictions de proximité, et tout en poursuivant, le cas échéant, une activité professionnelle ;

15. Considérant que, à la date à laquelle le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi déférée, le législateur n'a adopté aucune disposition relative au statut des membres des juridictions de proximité ; que, par suite, dans le silence de la loi sur l'entrée en vigueur de son titre II, les juridictions de proximité ne pourront être mises en place qu'une fois promulguée une loi fixant les conditions de désignation et le statut de leurs membres ; que cette loi devra comporter des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, et aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que, sous cette double réserve, doit être rejeté le moyen tiré de ce que le législateur n'aurait pas épuisé sa compétence en créant ce nouvel ordre de juridiction ;

48. Cette décision du Conseil constitutionnel estime que des citoyens " non magistrats professionnels " peuvent exercer la fonction juridictionnelle à titre occasionnel, sous réserve de mise en place, par une loi organique, d'un statut juridique équivalent à celui mis en place pour les magistrats professionnels par l'ordonnance organique du 22 décembre 1958.


2° Avis du Conseil supérieur de la magistrature du 19 septembre 2002


49. Par suite de la décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002, le Président de la République va interroger le Conseil supérieur de la magistrature pour connaître l'Avis de cette institution quant au statut juridique à mettre en place pour permettre aux " Juges de proximité ", (citoyen non magistrat professionnel), pour leur permettre d'exercer à titre occasionnel la fonction juridictionnelle.

50. Par un Avis du 19 septembre 2002, le Conseil supérieur de la magistrature a indiqué les conditions dans lesquelles un citoyen " non magistrat professionnel " pourra exercer la fonction juridictionnelle à titre occasionnel, cet Avis a été donné dans le cadre du projet de loi organique relatif au statut du " Juge de proximité " :

" Le Conseil supérieur de la magistrature prend acte de ce que le projet de loi organique fait référence à cette nécessaire limitation des fonctions des juges de proximité, et il attire l'attention sur le fait que toute extension des compétences de ces juges risquerait de remettre en cause la constitutionnalité de ce nouvel ordre de juridiction.

Le Conseil constitutionnel a précisé que la loi portant statut des juges de proximité « devra comporter des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, et aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ».

Si le Conseil supérieur de la magistrature estime suffisantes les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle énoncées à l'article 41-17 du projet de loi organique, il considère que les dispositions de l'article 41-18 du projet sont insuffisantes pour s'assurer de la capacité du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il lui apparaît souhaitable de subordonner la nomination à l'accomplissement d'un stage probatoire, si le candidat n'a jamais exercé de fonctions juridictionnelles.

3. S'agissant des garanties propres à satisfaire au principe d'indépendance, qui comprend l'exigence d'impartialité, le Conseil supérieur de la magistrature considère que les membres des professions juridiques et judiciaires soumises à statut ou dont le titre est protégé par la loi ne devraient pas pouvoir exercer les fonctions de juge de proximité dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel. Une telle restriction lui paraît commandée par le fait que ces auxiliaires de justice sont soumis à la surveillance, au contrôle et au pouvoir disciplinaire des autorités judiciaires de la cour d'appel où ils exercent. En outre, il serait indispensable que les juges de proximité qui exercent ces mêmes professions ne puissent accomplir aucun acte professionnel dans la circonscription territoriale du tribunal de grande instance dans lequel est située leur juridiction de proximité.

Ces règles d'incompatibilité géographique, plus larges que celle prévue à l'article 41-21 du projet de loi organique, seraient mieux à même de satisfaire aux exigences de la jurisprudence européenne relatives à l'impartialité objective du juge.

51. L'Avis du Conseil supérieur de la magistrature rappelle que l'exercice de fonction juridictionnelle, même à titre occasionnel, requière des garanties en terme d'indépendance et de qualifications professionnelles, garanties qui ne peuvent relever que d'une loi organique.


3° La décision du Conseil constitutionnel du 20 février 2003


52. Le statut des juges de proximité, citoyen non magistrat professionnel sera voté par une loi organique qui fera l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, qui précise, au travers des réserves d'interprétation, la jurisprudence constitutionnelle applicable en la matière, Conseil constitutionnel, DC N° 2003-466 :

" 1. Considérant que la loi organique, qui comporte quatre articles, a été adoptée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 64 et du dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution, dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de celle-ci ;

3. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article 64 de la Constitution que du rapprochement de ces dispositions de celles des articles 65 et 66, qui constituent avec ledit article 64 le titre VIII relatif à "l'autorité judiciaire", que le troisième alinéa de l'article 64, aux termes duquel " une loi organique porte statut des magistrats ", vise les magistrats de carrière de l'ordre judiciaire ;

4. Considérant que, si les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire, la Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu'aux exigences de capacité, qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; qu'il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire ou partiel de leurs fonctions

5. Considérant que la loi du 9 septembre 2002 susvisée a créé des juridictions de proximité auxquelles elle a transféré une part limitée des compétences dévolues jusqu'alors aux tribunaux d'instance et de police, juridictions composées de magistrats de carrière ; qu'il appartenait dès lors au législateur organique de soumettre les juges de proximité aux mêmes droits et obligations que ceux des magistrats de carrière, sous réserve des dérogations et aménagements justifiés par le caractère temporaire de leurs fonctions et leur exercice à temps partiel ;

6. Considérant que la loi organique relative au statut des juges de proximité doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires qui leur sont applicables, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées ;

7. Considérant, pour autant, que l'insertion des conditions de désignation et des règles statutaires régissant les juges de proximité dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n'a ni pour objet ni pour effet d'intégrer les juges de proximité dans le corps judiciaire régi par le statut des magistrats pris en application de l'article 64 de la Constitution ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des dispositions des articles 1er et 2 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a un caractère organique … ;

10. Considérant que l'article 41-19 nouveau est relatif aux formes et conditions dans lesquelles interviennent la nomination et la formation des juges de proximité ; qu'en vertu de son premier alinéa, ces juges sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable "dans les formes prévues pour les magistrats du siège" ; qu'il s'ensuit qu'une nomination ne pourra intervenir qu'après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du siège ; que ses troisième et quatrième alinéas prévoient "qu'avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut décider de soumettre l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction" ; qu'à l'issue de cette phase probatoire, un bilan établi par le directeur de cet établissement est adressé au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice ; qu'enfin, en vertu de son sixième alinéa, les juges de proximité n'ayant pas été soumis à cette formation probatoire suivent une formation organisée par l'École nationale de la magistrature qui comporte un stage en juridiction ;

12. Considérant, toutefois, que, si les connaissances juridiques constituent une condition nécessaire à l'exercice de fonctions judiciaires, ni les diplômes juridiques obtenus par les candidats désignés ci-dessus, ni leur exercice professionnel antérieur ne suffisent à présumer, dans tous les cas, qu'ils détiennent ou sont aptes à acquérir les qualités indispensables au règlement des contentieux relevant des juridictions de proximité ; qu'il appartiendra en conséquence à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, avant de rendre son avis, de s'assurer que les candidats dont la nomination est envisagée sont aptes à exercer les fonctions de juge de proximité et, le cas échéant, de les soumettre à la formation probatoire prévue par l'article 41-19 ; que le Conseil supérieur de la magistrature pourra disposer, pour chaque nomination, non seulement du dossier du candidat proposé par le ministre de la justice mais aussi des dossiers des autres candidats ; qu'en outre, dans le cas où le stage probatoire n'aura pas permis de démontrer la capacité du candidat, il reviendra au Conseil supérieur de la magistrature d'émettre un avis négatif à sa nomination, même si cet avis a pour effet de ne pas pourvoir un poste offert au recrutement ;

13. Considérant, en second lieu, que, si aucune règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à des conditions de recrutement différenciées aux fonctions de juge de proximité, c'est à la condition que le législateur organique précise lui-même le niveau de connaissances ou d'expérience juridiques auquel doivent répondre les candidats à ces fonctions, de manière à satisfaire aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et afin que soit garantie, en application du même article, l'égalité des citoyens devant la justice ;

14. Considérant que l'exercice antérieur de " fonctions impliquant des responsabilités ... dans le domaine ... administratif, économique ou social " ne révèle pas par lui-même, quelles que soient les qualités professionnelles antérieures des intéressés, leur aptitude à rendre la justice ; qu'en définissant de telles catégories de candidats aux fonctions de juge de proximité sans préciser le niveau de connaissances ou d'expérience juridiques auquel ils doivent répondre, le législateur organique a manifestement méconnu l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;

15. Considérant qu'il s'ensuit que sont contraires à la Constitution, au 3° de l'article 41-17 introduit dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les mots : "administratif, économique ou social" ; que, sous les réserves énoncées au considérant 12, les autres dispositions de l'article 41-17 et de l'article 41-19 ne sont pas contraires à la Constitution ;

16. Considérant qu'en vertu de l'article 41-22 nouveau, les juges de proximité peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires ; qu'il est ainsi fait exception à l'article 8 de l'ordonnance statutaire qui rend incompatible, sauf dérogation individuelle, l'exercice de toute autre activité professionnelle ou salariée ;

17. Considérant, toutefois, que l'article 41-22 pose quatre limitations à l'exercice d'une activité professionnelle ;

18. Considérant, en premier lieu, que les juges de proximité ne peuvent pratiquer aucune activité professionnelle qui soit " de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance " ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'ils ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités et de celles visées au deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

20. Considérant, en troisième lieu, que l'article 41-22 interdit à un membre des " professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ", comme à ses salariés, d'exercer des fonctions de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où il a son domicile professionnel, ainsi que d'effectuer un acte de sa profession dans le ressort de la juridiction de proximité à laquelle il est affecté ; que cette dernière interdiction doit s'entendre comme portant également, le cas échéant, sur l'activité exercée en qualité de membre d'une association ou d'une société qui a pour objet l'exercice en commun de la profession et dans le cadre ou au nom de laquelle exerce l'intéressé ;

21. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 41-22, un juge de proximité ne peut connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle, que celle-ci soit exercée à titre individuel ou, comme il a été dit ci-dessus, dans le cadre ou au nom d'une association ou d'une société dont il est membre ; que cette interdiction s'applique également lorsque lui-même, ou ladite association ou société, entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties ; que, dans ces hypothèses, il appartient au président du tribunal de grande instance, en vertu de l'article 41-22, de soumettre l'affaire à un autre juge de proximité du même ressort s'il est saisi d'une demande en ce sens par le juge concerné ou par l'une des parties ; que ces dispositions doivent faire obstacle, en toutes circonstances, à ce qu'un juge connaisse d'un litige en rapport avec ses autres activités professionnelles ;

22. Considérant, enfin, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 41-22 : " En cas de changement d'activité professionnelle, les juges de proximité en informent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions judiciaires " ; que, si cette disposition ne confère pas le pouvoir de décision au premier président de la cour d'appel, il appartient à celui-ci, en application de l'article 50-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature s'il estime que l'intéressé a méconnu son obligation d'information ou que sa nouvelle activité est incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles ;

23. Considérant, dans ces conditions, que, sous les réserves d'interprétation énoncées aux considérants 20 et 21, l'article 41-22 nouveau de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée n'est pas contraire aux exigences d'indépendance et d'impartialité du juge qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

24. Considérant que, si le premier alinéa de l'article 41-20 introduit dans l'ordonnance susvisée par la loi organique soumet les juges de proximité au statut des magistrats, ses deuxième et troisième alinéas disposent qu'ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement ni participer à la désignation des membres de ces instances et qu'ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ; qu'en outre les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables ;


* * *


53. La jurisprudence du Conseil constitutionnel estime que des citoyens " non magistrats professionnels " peuvent, à titre occasionnel, exercer la fonction juridictionnelle, sous réserve d'être placés sous un statut quasi équivalent à celui des " Magistrats professionnels ", ce qui requière une loi organique permettant de garantir les principes constitutionnels d'indépendance, de qualification professionnels et d'impartialité. Conseil constitutionnel, DC N° 2002-461 ; Conseil constitutionnel, DC N° 2003-466.

54. Me ................................ fait remarquer que cette remarquable jurisprudence constitutionnelle a été rappelée à l'occasion de la mise en place du " Juge de proximité ", un juge en charge d'affaires de faible importance sur le plan matériel et financier.

55. Quid en ce qui concerne le " Juge disciplinaire " qui siège en première instance au sein du " Tribunal disciplinaire ".

56. Me ............................ estime que le " Juge disciplinaire " qui intervient dans des dossiers autrement plus lourds que ceux traités par le " Juge de proximité " doit, lui aussi, présenter des garanties en terme d'indépendance, de qualification professionnel et d'impartialité, alors encore que ces garanties ne peuvent relever que d'une loi organique.

57. Le législateur ordinaire a créé un Ordre de juridiction en instituant par l'article 28 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 le " Conseil de discipline régional ", juridiction disciplinaire de première instance pour les Avocats, le législateur organique a oublié de créer le statut juridique du " Juge disciplinaire ".

58. C'est pourquoi, Me ........................... a déposé la présente question prioritaire de constitutionnalité qui constitue une question préjudicielle à l'examen de son recours en annulation de l'élection du Président du Conseil de discipline régional et son recours en annulation de la désignation des membres du Conseil de discipline régional (Pièce A, B, n° 1 à 9).


B) Les articles 22-1 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 ne sont pas conformes à la Constitution


59. Me ............... fait observer que les dispositions des articles 22-1 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 (Issus de la loi du 11 février 2004) constituent le fondement des poursuites disciplinaires engagées à son encontre.

60. Ces articles sont donc en relation directe avec le recours en annulation formé par Me ............. (Pièce A, B, n° 1 à 9). Ces dispositions législatives confèrent à des citoyens " non magistrats professionnels " l'exercice, à titre occasionnel, de fonctions juridictionnelles au sein du " Tribunal disciplinaire " de première instance.

61. Me .................. constate que ces dispositions législatives qui fixent le statut juridique du " Juge disciplinaire " n'ont pas été prises par le législateur organique et ce en violation de la Constitution. Conseil constitutionnel, DC N° 2002-461 ; Conseil constitutionnel, DC N° 2003-466.

62. Me ....................... demande donc à la Cour d'appel, en charge de son recours (Pièce A, B, n° 1 à 9), de constater que le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité desdits articles à la Constitution est en relation directe avec le présent recours en annulation et de bien vouloir transmettre cette question préjudicielle à la Cour de cassation.

63. Me ........................ demande à la Cour de cassation de transmettre cette question préjudicielle au Conseil constitutionnel.

64. Me ........................ demande au Conseil constitutionnel de dire et juger que les articles 22 - 1 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 ne sont pas conformes à la Constitution.


C) L'article 22 n'est pas applicable à défaut de loi organique définissant le statut du " Juge disciplinaire "


65. Me .............. demande à la cour d'appel de constater que l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 qui institue le Conseil de discipline régional a créé un " Ordre de juridiction ", article sans lequel aucune poursuite disciplinaire n'aurait pu être engagées à son encontre, alors que cet article ne pourra trouver application aussi longtemps que le statut juridique du " Juge disciplinaire de première instance " n'aura pas été défini par une loi organique. Conseil constitutionnel, DC N° 2002-461 ; Conseil constitutionnel, DC N° 2003-466.


PAR CES MOTIFS


Vu la Constitution de 1958 ; Vu la déclaration de 1789 ; vu l'article 6 de la Convention européenne ; vu les articles 23-2 et 23-3 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 ; vu les articles 126-1 à 126-12 du Code de procédure civile.


A TITRE LIMINAIRE


66. Me ......................... demande à la cour d'appel siégeant en audience solennelle sur son recours contre l'élection du Président du Conseil de discipline régional et contre la désignation des membres du Conseil de discipline régional de :

- CONSTATER le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles 22, 22-1 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 qui sont le support des poursuites disciplinaires engagées à son encontre ;


- CONSTATER que Me .......................... estime que l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 n'est pas applicable tant qu'une loi organique n'aura pas défini le statut des " juges disciplinaires " ;


- CONSTATER que Me ......................... estime que l'article 22-1 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 ne sont pas conformes à la constitution ;


- CONSTATER que cette question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle qui conditionne l'examen du recours au fond ;


- CONSTATER que les conditions d'application des articles 23-2 et 23-3 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 sont remplies ;


- ORDONNER avant dire droit la transmission de la présente question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;


- PRONONCER le sursis à statuer sur les recours en annulation dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel ;


A TITRE PRIORITAIRE


67. Me ............................. demande à la Cour de cassation de :

- CONSTATER que la question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle qui conditionne l'examen des recours en annulation pendant devant la cour d'appel ;


- ORDONNER la transmission au Conseil constitutionnel de cette question prioritaire de constitutionnalité ;


SUR LE FOND


68. Me ......................... demande au Conseil constitutionnel de :

- CONSTATER que les articles 22-1 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 ne sont pas conformes à la constitution en ce qu'il ont conféré à des citoyens non " magistrat professionnel " l'exercice à titre occasionnel de prérogatives en matière juridictionnel alors que la loi du 11 février 2004 n'a pas été prise par le législateur organique ;


- DECLARER DIRE ET JUGER que les articles 22-1 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 ne sont pas conformes à la Constitution ;


- DECLARER DIRE ET JUGER que l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 ne sera pas applicable aussi longtemps que le statut juridique du " Juge disciplinaire " n'aura pas été défini par une loi organique.

Me ...............................

Avocat

Cour d'appel de Paris / Cour de cassation / Conseil constitutionnel


Bordereau de pièces


Pour : Me ...........................................


Ayant pour Avocat Me ...............................

Pièce A Recours en annulation de la décision du 15 avril 2010


Pièce B Compte rendu du Sénat

Pièce n° 1 Acte motivé du 28 décembre 2009

Pièce n° 2 Notification de l’acte motivé du 8 avril 2010

Pièce n° 3 Pas de pièces

Pièce n° 4 Question prioritaire de constitutionnalité

Pièce n° 5 Rapport de Me .....................


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