.
.
.

Racket contre l'Avocat Stéphane GENDRON


Sophie COIGNARD


.

Pensez vous que Le Post.fr a bien fait de censurer le compte " Syndicat Avocat Citoyen " ?

mardi 2 novembre 2010

Eric ALT, Tony MOUSSA et Dominique LORIFERNE ont-ils fait un faux en écriture authentique dans l'affaire GAC

web stats

Vincent LAMANDA

Premier président

n'a pas fait droit à la demande d'enquête

sur le vol de pièces

dans le dossier GAC



*




*




*




*

Éric ALT

Syndicat de la Magistrature

a-t-il pris participé

a un faux en écriture authentique

à la Cour de cassation

dans le dossier GAC

Arrêt du 30 septembre 2010



* * *

François DANGLEHANT

Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis

DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X

DESS Contentieux de Droit Public Paris I

1, rue des victimes du franquisme

93200 SAINT-DENIS

Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43


Saint-Denis le 2 novembre 2010


Lettre ouverte recommandée N° 1A 051 500 5670 begin_of_the_skype_highlighting 051 500 5670 end_of_the_skype_highlighting 9


Cour de Cassation

Monsieur Dominique LORIFERNE

Monsieur Tony MOUSSA

Monsieur Éric ALT

5 Quai de l'Horloge 75001 Paris

Aff. : Arrêt du 30 septembre 2010 (Pièce n° 1)



Monsieur Dominique LORIFERNE,

Monsieur Tony MOUSSA,

Monsieur Éric ALT,


1. J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur l’arrêt du 30 septembre 2010 (I) et sur l’arrêt qui sera prononcé le 10 novembre 2010 (II)


I Sur l’arrêt du 30 septembre 2010


2. Dans l'affaire citée en référence, vous avez prononcé un arrêt le 30 septembre 2010 jugeant irrecevable une requête en récusation multiple + suspicion légitime au motif que cette requête n’aurait pas été préalablement déposée au greffe du Tribunal de Grande Instance de LAVAL (Pièce n° 1).

3. Je regrette de vous le dire, mais, cette motivation constitue un faux en écriture authentique dans la mesure ou cette requête en récusation multiple + suspicion légitime a bien été déposée le 18 juin 2010 devant le greffe du Tribunal de Grande Instance de LAVAL (Pièce n° 2).

4. Le Président du Tribunal de Grande Instance de LAVAL a immédiatement adressé cette requête à la cour d’appel d’ANGERS.

5. Cette affaire est venue devant la cour d’appel d’ANGERS à l’audience du 20 juillet 2010, ce même jour a été rendu un arrêt qui ordonne la transmission de cette requête en récusation multiple + suspicion légitime à la Cour de cassation (Pièce n° 2).

6. J’ai encore, par une lettre recommandée reçue à la Cour de cassation le 4 août 2010 transmis une copie de l’entier dossier comportant notamment (Pièce n° 1, page 1) :

- la requête en récusation multiple + la requête en suspicion légitime déposée le 18 juin 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de LAVAL ;

- l’arrêt rendu le 20 juillet 2010 par la cour d’appel d’ANGERS, arrêt ordonnant le transfert du dossier à la Cour de cassation.

7. Si lors de l’examen de ce dossier vous n’y avez pas trouvé la requête déposée le 18 juin 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de LAVAL, c’est donc que des personnes malfaisantes l’ont donc volé au sein même de la Cour de cassation.

8. Il s’agit d’une situation d’une exceptionnelle gravité car le fait que des pièces puissent être volées dans un dossier au sein même de la Cour de cassation est parfaitement intolérable.

9. Aussi, je vous remercie de bien vouloir me retourner une copie de l’entier dossier sur lequel vous avez travaillé.

10. En cas de refus de transmission de la copie de ce dossier, je devrais en tirer la conséquence que la requête en récusation multiple + suspicion légitime était bien dans le dossier que vous avez examiné, dans un tel cas de figure, vous aurez effectué un faux en écriture authentique.

11. Il s’agit d’une situation d’une extrême gravité et parfaitement intolérable :

- soit la requête en récusation + suspicion légitime déposée devant le Tribunal de Grande Instance de LAVAL le 18 juin 2010 a été volée au sein même de la Cour de cassation, dans ce cas je vous remercie de faire une enquête et de nous livrer le nom du responsable de ce vol de pièces

- soit la requête en récusation + suspicion légitime déposée le 18 juin 2010 au greffe du Tribunal de Grande Instance de LAVAL se trouvait dans le dossier que vous avez examiné, dans ce cas vous seriez des faussaires de droit public et vous devrez présenter votre démission.

12. Il s’agit d’une situation d’une extrême gravité qui ne peut rester en l’état, aussi, je vous remercie de m’adresser une réponse rapide.


II Sur l’arrêt qui sera prononcé le 10 novembre 2010


13. Dans cette affaire, Monsieur Jean-Jacques GAC a déposé devant le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance du MANS (Monsieur Philippe MURY) des conclusions visant :

- une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ;

- une exception de procédure portant sur la nullité d’un rapport d’expertise.

14. Le juge de la mise en état, par une ordonnance du 22 mai 2008 s’est (Pièce n° 4) :

- à juste titre déclaré incompétent pour trancher la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ;

- déclaré à tord incompétent pour statuer sur l’exception de nullité du rapport d’expertise.

15. Les époux GAC ont fait appel de cette décision en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour trancher une exception de procédure tirée de la nullité d’un rapport d’expertise.

16. Par un arrêt du 29 septembre 2009, la cour d’appel d’ANGERS a déclaré irrecevable l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure tirée de la nullité d’un rapport d’expertise (Pièce n° 5).

17. Cette affaire est venue devant la Cour de cassation le 13 octobre 2010. Le rapporteur a estimé le pourvoi en cassation irrecevable au motif que l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure portant sur la nullité d’un rapport d’expertise serait irrecevable, idem pour l’Avocat général (Pièce n° 6).

18. Je regrette de vous le dire, mais, il est temps d’arrêter de se moquer du monde.

19. L’article 771 du Code de procédure civile prescrit :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge »

20. Les époux GAC ont donc présenté à bon droit, devant le juge de la mise en état (Monsieur Philippe MURY), une demande visant la nullité du rapport BAUER pour défaut de prestation de serment avant d’entreprendre les opérations d’expertise.

21. Selon les dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, les exceptions de nullité qui n’ont pas été soumises au juge de la mise en état ne peuvent être soulevées devant le Tribunal statuant au fond.

22. L’article 175 du Code de procédure civile prescrit :

« La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction (rapport d’expertise) est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure »

23. Par conclusions régulièrement signifiées, les époux GAC ont demandé la nullité du rapport d’expertise BAUER pour défaut de prestation de serment avant d’entreprendre la mission d’expertise.

24. Il s’agit donc d’une exception de procédure et non d’une demande sur le fond.

25. L’article 776 du Code de procédure civile prescrit :

« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ;

26. Le juge de la mise en état (Monsieur Philippe MURY), s’est déclaré à tord incompétent pour trancher une exception de procédure visant la nullité d’un rapport d’expertise (Pièce n° 4).

27. Cette demande visant une exception de procédure est susceptible d’appel immédiat sur le fondement de l’article 776 du Code de procédure civile ce que savent parfaitement Monsieur le rapporteur et Monsieur l’Avocat général.

28. L’arrêt du 29 septembre 2009 a donc été rendu en violation grossière des dispositions de l’article 776 du Code de procédure civile et déclarer irrecevable le pourvoi en cassation reviendrait à accorder un « passe gauche » aux époux MARIAUX.

29. Le rapport du rapporteur qui repose sur l’absence de « précédent » manque pour le moins de réalisme dans la mesure ou l’article 776 du Code de procédure civile a posé une règle parfaitement claire :


« Les ordonnances du juge de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure (en l’espèce, la nullité d’un rapport d’expertise) sont susceptibles d’un appel immédiat »


30. Magistrat n’est ni une charge ni une profession libérale, les magistrats sont en charge de l’application des règles de droit, en l’espèce l’article 776 du Code de procédure civile a posé le principe de l’appel immédiat des ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure, même si cette règle ne vous convient pas, vous devez l’appliquer et donc annuler l’arrêt du 29 septembre 2009.

31. Vous ne pouvez en aucune manière « profiter de cette affaire » pour poser un « arrêt de règlement » contra legem qui poserait le principe contraire à la règle de droit posé par le « Pouvoir réglementaire » car cela constituerait une grave violation de la règle de séparation des pouvoirs.

32. Dans ce cas, les époux GAC formerait une inscription de faux contre l’arrêt à intervenir et engagerait la responsabilité de l’Etat pour faute lourde dans l’exercice de la fonction juridictionnelle.

33. Les époux GAC ne sont pas des « sous hommes » et ne pourront accepter que les magistrats de la Cour de cassation puissent les priver de leur droit.

34. Je vous remercie pour l'attention que vous aurez portée à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l'expression de mes salutations respectueuses et distinguées.



François DANGLEHANT



P. J. : Pièces n° 1 à 6


*




****

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire