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Racket contre l'Avocat Stéphane GENDRON


Sophie COIGNARD


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mardi 12 octobre 2010

Brigitte HORBETTE : grand scandale à la cour d'appel de PARIS : la juge qui signe frauduleusement une décision de justice

web stats

La cour d'appel de Paris

ou siège Madame Brigitte HORBETTE


Scandale en 2008 à la cour d'appel de PARIS,

La juge Brigitte HORBETTE signe une décision

concernant une affaire

dans laquelle

elle n'a ni siégé, ni délibéré.


La Cour de cassation a cassé cette décision infâme

signée par la juge Brigitte HORBETTE


Voir la décision de la Cour de cassation



La juge Brigitte HORBETTE vient encore de rejeter une requête en suspicion contre le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL dans une affaire de malversations avérées.

3

La SCI DANMARINE a été victime de plusieurs très importantes malversations dans des procédures qui ont été jugées par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.

Tout naturellement, la SCI DANMARINE a déposé une requête en suspicion légitime contre le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.

Cette demande a été rejetée par un arrêt du 5 octobre 2010, cette décision a été prise par Madame Brigitte HORBETTE et par Madame Dominique GUEGUEN.

Une troisième magistrate a pris part à cette décision scandaleuse, elle a été désigné par le Premier président de la cour d'appel de PARIS, Monsieur Jacques DEGRANDI.

L'arrêt du 5 octobre 2010 qui rejette la requête en suspicion légitime contre le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a été signé par la juge Brigitte HORBETTE.

Cette procédure est entachée par de très importantes irrégularités dans la mesure ou à l'audience du 6 septembre 2010, la juge Brigitte HORBETTE a refusé de communiquer à la SCI DANMARINE :

- les réquisitions du Parquet général (Madame ARRIGUI DE CASANOVA) ;

- les observations du Président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.

La juge Brigitte HORBETTE a donc violé les droits de la défense et le principe du contradictoire.




*




Ses violeurs, des voleurs, des pédophiles, des pédomans, des trafiquants de mobiliers volés etc...



Cour d’appel de PARIS

Pole 2 - Chambre 1

RG N° 10 / 02555

Audience du 6 septembre 2010


Conclusions récapitulatives N° 1

REQUETE EN RECUSATION MULTIPLE ET SUSPICION LEGITIME

(Art. 341 et 356 NCPC / Art. 6 CSDHLF)


Déposée par :


- 1° La SCI DANMARINE, inscrite au RCS de CRETEIL sous le N° 429 484 744, sise actuellement 12, rue Roland Oudot, 94000 CRETEIL, et anciennement au 13 rue de la Liberté à CHAMPIGNY SUR MARNE, prise en la personne de sa Gérante en exercice domiciliée audit siège ;

- 2° Madame Yvette Michaud née le 25 septembre 1944 à Montbarrey, 39380 de nationalité Française, gérante de société, 12 rue Roland OUDOT 94000 CRETEIL ;

Ayant pour Avocat Me ...............................

Avocat au Barreau de .................................


Requête en récusation déposée contre :


- Madame Hélène SARBOURG

- Madame le Président ABBASSI-BARTEAU ;

- Madame le président CAVAILLES

- Madame le Président ALLAIN-FEYDY

- Monsieur R CERESA

- Madame le Président SCHMIDT

- Monsieur Philippe MICHEL + Tous les Magistrats du T. G. I. de CRETEIL


Requête en suspicion légitime formée contre :


- Le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL


Procédures visées :


- Dossier RG N° 06 / 07301

- Dossier RG N° 07 / 11373

- Dossier RG N° 08 / 00123

- Dossier RG N° 09 / 03971

- Dossier RG N° 10 / 00017


Plaise à la cour


I Faits


1. La SCI DANMARINE a sollicité un premier emprunt d’un montant de 3 250 000 Francs, soit 495 459,31 Euros auprès de la banque UBP, ce contrat a fait l’objet d’un acte notarié du 12 avril 2000 qui ne comporte aucune signature (Pièce n° 1).

2. La SCI DANMARINE a sollicité un deuxième emprunt d’un montant de 1 400 000 Francs, soit 213 428,62 Euros auprès de la banque UBP, ce contrat a fait l’objet d’un acte notarié du 25 juillet 2001 qui ne comporte aucune signature (Pièce n° 2).

3. La banque UBP a cédé ses droits sur les deux contrats susvisés à la banque HSBC.

4. La SCI DANMARINE a rencontré des difficultés passagères de trésorerie, de sorte qu’elle s’est trouvée en retard quant au remboursement des échéances prévues par les contrats de prêt.

5. La SCI DANMARINE n’aurait eu aucune difficulté pour rattraper les retards de remboursement, cependant, la banque HSBC a refusé de lui accorder des délais pour régulariser sa situation et a préféré engager une procédure de saisie vente immobilière.

6. C’est dans ces circonstances que la banque UBP, puis la banque HSBC ont mis en œuvre frauduleusement des procédures d’exécution forcée à l’encontre de la SCI DANMARINE.


II Procédure frauduleuse de saisie vente immobilière


7. Il convient de distinguer entre le jugement d'adjudication (A), l’ordonnance qui prononce la déchéance du droit des adjudicataires (B), la publication frauduleuse de la vente auprès du Conservateur des hypothèques (C), le paiement frauduleux effectué par le bâtonnier (D), le jugement de distribution du prix (E), la procédure de saisie attribution frauduleuse (F), la complicité d’escroquerie par jugement (G), la nouvelle procédure de saisie vente immobilière frauduleuse (H).


A) Jugement d'adjudication du 15 décembre 2005


8. Un commandement afin de saisie vente immobilière a été délivré le 13 mai 2003 pour récupéré en principal une somme de 642 736,64 Euros (Pièce n° 4).

9. L'immeuble dont-il s'agit a été vendu aux enchères publiques par le TGI de CRETEIL le 15 décembre 2005 pour la somme de 1 160 000 Euros (Pièce n° 5).

10. Il convient de dénoncer le fait que cette vente sur adjudication a été mise en œuvre sans titre exécutoire du fait que les deux actes notariés sont manifestement entachés de nullité pour défaut de signature (Pièce n° 1, n° 2).

11. Cette situation n’a pas dérangé le juge des criées du TGI de CRETEIL qui avait l’obligation de vérifier la validité du titre exécutoire.

12. Les acheteurs qui n’avaient pas le moindre Euros pour payer le prix d’adjudication ont été par la suite déchus de leur droit.


B) L’ordonnance du 18 mai 2006


13. Cinq moins après le 15 décembre 2005 (Audience d’adjudication), par décision du 18 mai 2006, les acheteurs ont été déchus de leur droit pour n’avoir pas payé le prix de la vente dans le délai prévu par les textes en vigueurs (Pièce n° 11).

14. L’ordonnance du 18 mai 2006 ordonne à la greffière la remise de l’extrait du titre d’adjudication à la SCI DANMARINE (Pièce n° 11).

15. Cependant, la greffière a remis le titre d’adjudication aux adjudicataires, semble-t-il après avoir perçu un « Pot de vin » de 100 Euros.

16. C’est dans ces circonstances frauduleuses que les adjudicataires (SCI LIBERTE 94) ont publié frauduleusement le jugement d’adjudication auprès du Conservateur des hypothèques.


C) Publication frauduleuse de la vente auprès du Conservateur des hypothèques


17. Les adjudicataires (SCI LIBERTE 94) ont donc été déchus de leur droit par ordonnance du 18 mai 2006 (Pièce n° 11), 4 jours plus tard, leur avocat, Me Pascal BRIE-HANSE est allée publier frauduleusement le jugement d’adjudication auprès du Conservateur des hypothèques (Pièce n° 12).

18. C’est dans ces « circonstances frauduleuses » qu’un jugement d’adjudication a été publié auprès du Conservateur des hypothèques, alors même que les adjudicataires avaient été déchus de leur droit et n’avaient pas payé le prix de la vente.

9. Le paiement interviendra au mois de juillet 2006.


D) Paiement frauduleux effectué par le bâtonnier de CRETEIL


20. Les adjudicataires ont versé le prix de le vente plus de 2 mois après avoir été déchus de leur droit, ce paiement a été effectué auprès du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du VAL DE MARNE, l’ex bâtonnier Eric ALLAIN.

21. L’ex bâtonnier Eric ALLAIN a perçu le produit de la vente, soit 1 160 000 Euros en qualité de séquestre et ne pouvait se dessaisir de cette somme sans décision de justice.

22. L’article 5 aliéna 3 de la loi du 15 juin 1976 pose le principe que la copie exécutoire à ordre ne vaut titre exécutoire que pour le montant de la somme due (au jour de la mise à disposition des fonds) ou restant due (au jour de la délivrance de la copie exécutoire à ordre.

23. Conséquence, les copies exécutoires à ordre ne valaient titre exécutoire que pour les sommes restant dues au jour de la déchéance du prêt, en l’espèce le 10 février 2003, soit :

- pour le prêt du 12 avril 2000 : 383 715,65 Euros (Pièce n° 13) ;

- pour le prêt du 25 juillet 2001 : 196 157,62 Euros (Pièce n° 14).

24. La banque UBP a transmis ses droits à la banque HSBC qui ne disposait donc d’un titre exécutoire que pour la somme de 579 873,27 Euros (383 715,65 + 196 157,62).

25. Par courrier du 27 décembre 2007, l’ex bâtonnier Eric ALLAIN, en sa qualité de séquestre indique ne pouvoir se dessaisir d’aucune somme sans une décision de justice (Pièce n° 15).

26. Cependant, dès le 18 août 2006, l’ex bâtonnier Eric ALLAIN a versé une somme de 853 811,57 Euros à la banque HSBC et ce, sans le support d’aucune décision de justice (Pièce n° 16).

27. Dans le cadre de la procédure de saisie vente immobilière, la banque HSBC ne disposait d’un titre exécutoire que pour la somme de 579 873,27 Euros (Voir § 23).

28. L’ex bâtonnier Eric ALLAIN a donc utilisé sa position de séquestre pour verser à la banque HSBC une somme de 273 938,30 Euros appartenant à la SCI DANMARINE (853 811,57 – 579 873,27).

29. L’ex bâtonnier Eric ALLAIN a donc commis un abus de confiance au détriment de la SCI DANMARINE à hauteur de 273 938,30 Euros.

30. Cette situation sera globalement validée par le juge de la distribution du prix.


E) Jugement de distribution du prix


31. La banque HSBC était le seul créancier de la SCI DANMARINE.

32. Le prix de la vente (1 160 000 Euros) a été bien supérieur aux sommes réclamées par la banque HSBC (908 795,26 Euros).

33. Par jugement du 8 février 2008, la banque HSBC a été entièrement désintéressée de sa créance (Pièce n° 6).

34. Le Tribunal a jugé que la créance de la banque HSBC s'élevait à 808 194,77 Euros (Pièce n° 6, page 7).

35. L'arrêt du 8 avril 2009 a confirmé le jugement du 8 février 2008.

36. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation pendant.

37. Il convient de relever que ce compte est frauduleux dans la mesure où la banque, en fonction du titre exécutoire support aux poursuites pouvait uniquement obtenir le paiement du solde du capital restant dû.

38. En effet, la mesure de saisie vente immobilière a été mise en œuvre sur le fondement de 2 copies exécutoire à ordre qui ne valent titre exécutoire que pour le capital dû ou restant dû.

39. L’article 1er de la loi du 16 juin 1976 prescrit :

« Pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire.

40. L’article 2 de la loi du 16 juin 1976 prescrit :

« Aucune créance ne peut faire l'objet d'une copie exécutoire au porteur »

41. L’article 3 de la loi du 16 juin 1976 prescrit :

« Sous réserve des dispositions de l'article 15, il ne peut être créé de copie exécutoire à ordre qu'en représentation d'une créance garantie par un privilège spécial immobilier ou par une hypothèque immobilière [*sûretés*] »

42. L’article 4 de la loi du 16 juin 1976 prescrit :

« La copie exécutoire à ordre, autorisée comme il est dit à l'article 3, ne peut être établie que si sa création a été prévue dans l'acte notarié constatant la créance ou dans un acte rédigé à la suite de celui-ci. En cas de fractionnement de la créance ou de pluralité de créanciers, cet acte doit indiquer le nombre de copies exécutoires et le montant de la somme pour laquelle chacune d'elles sera établie »

43. L’article 5 de la loi du 16 juin 1976 prescrit :

« La copie exécutoire à ordre est établie au nom du créancier.

Lors de sa remise au créancier, elle doit comporter les mentions suivantes :

1° La dénomination "copie exécutoire à ordre (transmissible par endossement)" ;

2° Le texte des articles 6, alinéa 1 et 7 de la présente loi ;

3° Le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire ;

4° La mention "copie exécutoire unique" ou l'indication de son numéro, au cas de pluralité de copies exécutoires ;

5° La référence complète à l'inscription de la sûreté et la date extrême d'effet de cette inscription.

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre »

44. Au jour de la signature de l’acte notarié, la copie exécutoire à ordre vaux titre exécutoire pour le montant du capital emprunté.

45. Après le paiement de la première échéance, la copie exécutoire à ordre vaut titre exécutoire pour le montant du capital emprunté, moins le montant du premier remboursement de capital etc….

46. La banque ne pouvait donc obtenir que le montant du capital restant dû au jour du prononcé de la déchéance du ou des prêts le 10 février 2003.

47. Sur le fondement d’une copie exécutoire à ordre, un créancier ne peut jamais obtenir, sur le fondement d’un tel titre exécutoire, que le paiement du capital restant dû.

48. Cette affaire a été le théâtre d’une très grave fraude dans la mesure où la juge Claire ALLAIN-FEYDY à ordonner le paiement à la banque du capital restant dû, mais également d’une somme de plus de 250 000 Euros au titre des intérêts et ce sans titre exécutoire, alors qu’une copie exécutoire à ordre ne constitue pas titre exécutoire pour percevoir des intérêts à quel que titre que ce soit.

49. Il convient dès lors de dénoncer la fraude sur le prêt du 12 avril 2000 (1°) et la fraude sur le prêt du 25 juillet 2001 (2°).

1° Fraude sur l'emprunt du 12 avril 2000

50. Le jugement du 8 février 2008 constate le juste montant du capital restant dû au 10 février 2003, soit 383 715,65 Euros (Pièce n° 6, page 6).

51. Le jugement du 8 février 2008 ajoute à cette somme des intérêts qui ne sont nullement prévus par le titre exécutoire soit 188 316,06 Euros.

52. La saisie vente a été mise en œuvre sur le fondement de la copie exécutoire à ordre d’un acte notarié qui ne vaut titre exécutoire que pour le montant du capital restant dû (Article 5 alinéa 3 de la loi du 16 juin 1976).

53. La juge Claire ALLAIN-FEYDY a donc fait un cadeau illégal à la banque de 188 316,06 Euros sur le prêt du 12 avril 2000.

54. Ce cadeau s’analyse en une complicité d’abus de confiance dans la mesure ou ces sommes avaient précédemment été versées par le bâtonnier Eric ALAIN.

2° Fraude sur l'emprunt du 25 juillet 2001

55. Le jugement du 8 février 2008 constate le juste montant du capital restant dû au 10 février 2003, soit 196 157,62 Euros (Pièce n° 6, page 6).

56. Le jugement du 8 février 2008 ajoute à cette somme des intérêts qui ne sont nullement prévus par le titre exécutoire soit 40 005,44 Euros (Pièce n° 6, page 6 et 7). .

57. La saisie vente a été mise en œuvre sur le fondement de la copie exécutoire à ordre d’un acte notarié qui ne vaut titre exécutoire que pour le montant du capital restant dû (Article 5 alinéa 3 de la loi du 16 juin 1976).

58. La juge Claire ALLAIN-FEYDY a donc fait un cadeau illégal à la banque de 40 005,44 Euros sur le prêt du 25 juillet 2001.

59. Ce cadeau s’analyse en une complicité d’abus de confiance dans la mesure où ces sommes avaient précédemment été versées par le bâtonnier Eric ALLAIN.

* * *

60. La juge Claire ALAIN-FEYDY a donc accordé à la banque HSBC un paiement total illégal pour la somme de 228 321,50 Euros (188 316,06 + 40 005,44).

61. L’ex bâtonnier Eric ALLAIN, en adressant à la banque HSBC un chèque de 853 811,57 Euros a commis un abus de confiance de 273 938,30 Euros au détriment de la SCI DANMARINE.

62. Le juge de la distribution du prix ne restituera que 45 616,80 Euros sur l’abus de confiance commis par l’ex bâtonnier Eric ALLAIN (Pièce n° 6, page 8).

63. Le juge de la distribution du prix, Madame Claire ALLAIN-FEYDY a donc utilisé sa position de Magistrat, pour couvrir l’abus de confiance commis par l’ex bâtonnier Eric ALLAIN son époux.

64. A CRETEIL, on travaille « en famille », l’ex bâtonnier Eric ALLAIN a utilisé sa position de séquestre pour commettre un abus de confiance de 273 938,30 Euros au détriment de la SCI DANMARINE en août 2006, il s’est ensuite débrouillé pour faire nommer au TGI de CRETEIL son épouse, Madame Claire ALLAIN-FEYDY et lui faire attribuer la fonction de juge de la distribution du prix pour qu’elle couvre, dans la mesure du possible, l’abus de confiance caractérisé qu’il avait commis au détriment de la SCI DANMARINE.

65. Quant on aime, « on ne compte pas », c’est dans ces circonstances que, 3 semaines après le prononcé du jugement frauduleux de distribution du prix, la banque HSBC a mis en œuvre une saisie attribution pour obtenir une deuxième fois le paiement de plusieurs causes déjà payées par ledit jugement de distribution du prix.


F) Procédure de saisie attribution frauduleuse


66. Le 21 mars 2008, la banque HSBC a mis en œuvre une saisie attribution frauduleuse à l’encontre de la SCI DANMARINE (Pièce n° 8).

67. Ce Procès verbal de saisie attribution a été dénoncé à la SCI DANMARINE le 26 mars 2008 (Pièce n° 9).

68. Le Procès verbal de saisie attribution vise la copie exécutoire de l'acte du 12 avril 2000 et la copie exécutoire de l'acte du 25 juillet 2001 (Pièce n° 8, page 1).

69. Sans même entrer dans une discussion sur la validité de ces copies exécutoires, il convient de dénoncer le fait que ces actes avaient pour le moins épuisé leur capacité à servir de titre exécutoire au travers la mise en œuvre de la saisie vente immobilière (Pièce n° 4, 6).

70. En effet, les causes visées dans le Procès verbal de saisies attribution avaient déjà été visées dans le jugement de distribution du prix du 8 février 2008, de sorte que la banque HSBC tente d'obtenir frauduleusement une deuxième fois le paiement des mêmes causes.

71. Le Procès verbal du 21 mars 2008 vise à titre de principal des échéances qui seraient impayées :

- 7 échéances prétendues impayées au 10/06, 10/08, 10/10, 10/11 et 10/12/2002, 10/01 et 10/02/2003, se répartissant en principal 24 528,61 Euros etc… (Pièce n° 8, page 3) ;

- 9 échéances prétendues impayées au 25/03, 25/04, 25/07, 25/08, 25/09, 25/10, 25/11, 25/12/2002 et 25/01/2003 se répartissant en principal 13 809,55 Euros etc… (Pièce n° 8, page 4).

72. Ces 16 échéances figuraient déjà dans les causes du jugement du 8 février 2008 (Pièce n° 6, page 6).

73. La banque HSBC tente donc d’obtenir une deuxième fois le paiement des mêmes causes par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier PLACIER.

74. La SCI DANMARINE est donc bien victime d'une tentative d'escroquerie de la part de la banque HSBC avec des complicités multiples, tentative d'escroquerie par jugement visant à obtenir une deuxième fois le paiement des 16 échéances litigieuses pour la somme de 74 935,91 Euros.

75. La SCI DANMARINE a contesté devant le juge de l’exécution du TGI de CRETEIL cette saisie attribution manifestement frauduleuses.


G) Complicité d’escroquerie par jugement


76. Au travers la saisie attribution frauduleuse, la banque HSBC tente d’obtenir une deuxième fois le paiement des mêmes causes et donc d’escroquer la SCI DANMARINE (Pièce n° 8, 9).

77. Pour le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, Madame CAVAILLES, pas de problème, tout est parfaitement légal, la banque HSBC a donc le droit d’obtenir deux fois le paiement des mêmes causes et la SCI DANMARINE est encore condamnée à payer 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (Pièce n° 10).

78. Cette décision a fait l’objet d’un appel, la procédure est bloquée depuis 2 ans par la juge Alberte ROINE qui au lieu d’ordonner une production de pièces sous astreinte a ordonné, sans qu’aucune des parties le demande, un sursis à statuer.


H) Nouvelle procédure de saisie vente immobilière frauduleuse


79. L’immeuble de la SCI DANMARINE a été vendu frauduleusement aux enchères publiques par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, dans ces circonstances, Madame Yvette MICHAUD a été privée de 90 % de ses revenus (Sociétaire à 99 % de la SCI DANMARINE).

80. A l’occasion de la procédure de distribution du prix la SCI DANMARINE a fait l’objet d’un abus de confiance portant sur près de 280 000 Euros (§ 20 à § 65).

81. Une somme de près de 75 000 Euros est indisponible à la suite de la saisie attribution frauduleuse (§ 66 à § 78).

82. Madame Yvette MICHAUD a donc été ruinée les « opérations mafieuses » mises en œuvre à l’encontre de la SCI DANMARINE au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.

83. En fonction des revenus que lui procurait la SCI DANMARINE, Madame Yvette MICHAUD a souscrit un emprunt auprès de la banque UCB pour financer son logement.

84. Les « opérations mafieuses » mise en œuvre à l’encontre de la SCI DANMARINE l’on privé de 90 % de ses revenus, elle ne peut donc plus rembourser l’emprunt souscrit auprès de la banque UCB.

85. La banque UCB a donc engagé une procédure de saisie vente immobilière, c’est pourquoi elle a déposé la présente requête en suspicion légitime contre le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL + requête en récusation multiple contre les magistrats qui ont participé à l’escroquerie contre la SCI DANMARINE.

86. Cette procédure de saisie vente immobilière a encore été mise en œuvre sans titre exécutoire dans la mesure où le Notaire ne peut délivrer une copie exécutoire que si et seulement si il a été autorisé par les parties. En l’espèce, Madame Yvette MICHAUD n’a jamais autorisé le Notaire à délivrer une copie exécutoire, cependant, elle sait qu’elle ne pourra avoir un procès équitable devant le Tribunal de Grande Instances de CRETEIL ou le juge de l’exécution est Madame Claire ALLAIN-FEYDY, l’épouse de l’ex bâtonnier qui a commis l’abus de confiance à l’encontre de la SCI DANMARINE.

87. Nonobstant la présente requête en suspicion légitime + récusation multiple, Madame Yvette MICHAUD a été convoqué pour une audience le 20 août 2010.

88. Madame Yvette MICHAUD avait déposé pour cette audience des conclusions sur le fond + une question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 17).

89. L’audience du 20 août 2010 a été tenu par le juge Philippe MICHEL qui a indiqué n’avoir rien à faire de la question prioritaire de constitutionnalité, car il s’agirait selon lui d’une procédure dilatoire. Il a donc refusé de renvoyer l’affaire pour communication du dossier au Ministère public en vue de l’audience pour examiner la recevabilité de cette question préjudicielle et a ordonné à Me Serge TACNET de plaider sur le fond.

90. Madame Yvette MICHAUD, informé que le juge Philippe MICHEL ne respectait jamais les droits de la défense et les règles de procédure avait préparé une requête en récusation nominative contre ce juge défavorablement connus des justiciables.

91. Le juge Philippe MICHEL ayant refusé de renvoyer l’affaire pour examen de la question prioritaire de constitutionnalité et ordonné à Me Serge TACNET de plaider sur le fond, Madame Yvette MICHAUD a immédiatement déposé la requête en récusation du juge Philippe MICHEL, et ce, avant même que Me Serge TACNET ne plaide sur le fond (Pièce n° 18).

92. Le juge Philippe MICHEL a alors exercé des pressions sur la greffière pour l’empêcher de recevoir la requête en récusation, la greffière a refusé d’obéir aux injonctions illégales du juge Philippe MICHEL.

93. Le juge Philippe MICHEL, sous le coup d’une récusation non purgée a quand même rendu une décision sur le fond, sans examen préalable de la question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 19).

94. Dans cette décision, le juge Philippe MICHEL renvoie d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité dans une procédure RG N° 08 / 00123, procédure dans laquelle aucune question prioritaire de constitutionnalité n’a été déposée (Pièce n° 19).

95. Il s’agit d’une situation intolérable dans la mesure où le juge Philippe MICHEL s’est saisi d’office d’une question prioritaire de constitutionnalité dans une procédure ou une telle question n’a pas été posée, il s’agit de la procédure enregistrée sous le numéro RG 08 / 00123.

96. Madame Yvette MICHAUD estime faire l’objet au sein du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL de discriminations qui caractérisent des « pratiques mafieuses ».

97. C’est pourquoi elle n’accepte plus d’être jugée par le Tribunal de grande Instance de CRETEIL.


IV Motifs de la requête en suspicion légitime


98. L'article 356 du Code de procédure civile prescrit :

" La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation "

99. L’article 341 du Code de procédure civile prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties .. »

100. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ….

101. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

102. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »

103. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD forment une requête en suspicion légitime contre le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL car cette juridiction est devenue un véritable « coupe gorge » ou les pires ignominies sont commises au grand jour par un « groupe de factieux ».

104. Le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL procède à des adjudications sans titre exécutoire (§ 8 à § 12).

105. La greffière transmet frauduleusement un titre d’adjudication (§ 13 à § 16).

106. Publication frauduleuse de la vente par suite de la fraude de la greffière (§ 17 à § 19).

107. Abus de confiance du bâtonnier séquestre (§ 20 à 30).

108. Complicité d’abus de confiance du juge de la distribution du prix (§ 31 à § 65).

109. Procédure de saisie attribution frauduleuse qui caractérise une escroquerie par jugement avec la complicité du juge de l’exécution (§ 66 à 78).

110. Violation par le juge Philippe MICHEL de la procédure spéciale concernant la Question prioritaire de constitutionnalité et refus de se déporter après avoir été récusé (§ 79 § 97).

111. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD estiment que ces faits d’une extrêmes gravité caractérises pour le moins une partialité très très anormale et très très spéciale à leur encontre qui les autorisent à déposer la présente requête en suspicion légitime contre le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.


IV Motifs de la requête en récusation multiple


112. L’article 341 du NCPC prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties. »

113. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ….

114. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

115. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »

116. Que la Cour d’Appel de Paris, notamment dans une affaire RG 16288, 1er chambre Section A à été conduite à préciser par arrêt en date du 30 octobre 2000 que parmi les critères d’impartialité objective figure le fait qu’un même Magistrat ne peut connaître successivement au stade de la mise en état et par la suite au stade de la formation de Jugement :

« L’exigence d’impartialité s’apprécient objectivement en fonction des circonstances de la cause, le fait que ce magistrat ait, dans les motivations précédentes donné à penser qu’il s’est forgé une conviction de nature à influencer l’opinion qu’il sera conduit à émettre lors de l’examen du fond il s’ensuit que les appréciations d’une partie quant à l’impartialité des conseillers de la mise en état apparaissent objectivement justifiés et qu’il y a lieu d’accueillir la demande en récusation "

117. Dans la présente espèce, la requête en récusation multiple est dirigée contre tous les Magistrats ayant déjà connu de l’un ou de l’autre des aspects de ce dossier opposant la SCI DANMARINE et sa Gérante et la banque UBP-HSBC et plus spécialement les Magistrats susvisés et encore tous les magistrats qui siègent au TGI de CRETEIL.


Récusation de Madame le Président ABASSI BARTEAU


118. Suivant les principes posés dans l’exposé introductif au visa de l’article 6 de la CEDH et de la jurisprudence déjà évoquée ci-dessus, (dont l’affaire Hauschildt c./ Danemark, en date du 24 mai 1989), il est fait interdiction à un même Magistrat de trancher deux fois de suite une même discussion.

119. Dans la présente affaire, Madame le Président ABASSI BARTEAU va précédemment connaître de cette affaire en intervenant dans un premier temps, dans le cadre d’un Jugement avant Dire Droit en date du 13 juin 2006, non seulement en qualité de Présidente de la formation collégiale et se désigner elle-même comme Juge Enquêteur, dans le cadre de l’examen préalable de la requête en placement de la SCI DANMARINE en redressement judiciaire, (pièces en annexe N° 35 et 36).

120. Le problème tient dans le fait que par la suite, Madame le Président ABBASSI BARTEAU qui avait reçue pour mission d’assurer les fonctions de Juge enquêteur, devait de plein droit par la suite se récuser d’office, ne pouvant de nouveau connaître de ce dossier, au stade de la formation de Jugement qui devait statuer sur le principe et les conditions de mise en œuvre de sa propre mission, sans violer les principes d’impartialité et d’indépendance, au visa de la Jurisprudence déjà évoquée ci-dessus.

121. En pratique il n’en sera rien, comme en témoigne la décision du 12 décembre 2006, (pièce en annexe N°37). Ce Magistrat n’aura en effet aucun problème pour statuer parmi les membres composant la chambre devant Juger de la demande de placement de la SCI DANMARINE en RJ.

122. En outre, en procédant à la désignation d’un Mandataire Judiciaire en lieu et place d’un Expert, comme lui en faisait obligation le Jugement avant dire droit du 13 juin 2006, ce Magistrat va clairement dénaturer les dispositions de la décision déjà évoquée et ensemble l’article 1134 du Code Civile ; Ainsi que l’article 12 du Code de Procédure Civile, en violation des termes de la loi, obligeant les deux Requérantes à inscrire un appel contre cette décision.

123. En de telles circonstances, Nous sommes donc en droit de récuser Madame le Président ABASSI BARTEAU compte tenu de l’importance et des erreurs de droit qui affectent cumulativement les décisions des 13 juin 2006 et du 12 décembre 2006 et de leurs conséquences, quant à un allongement inutile de la procédure que le Tribunal cherchera par la suite à imputer aux deux requérantes.


Récusation de Madame le Président CAVAILLES


124. Les deux Requérantes font ici grief à Madame le Président CAVAILLES, à l’occasion du recours mis en place contre une mesure de saisie attribution qui sera réalisée en violation des dispositions applicables en matière de Distribution du Prix, (faisant obligation pour la banque poursuivante d’invoquer l’intégralité de sa créance), sachant que le procédure devant le Juge aux Ordres revêt de plus un caractère définitif, d’avoir violé ensemble les principes d’impartialité, d’indépendance, de compétence d’attribution, (suivant l’article 749 de l’Ancien Code de Procédure Civile) et celui de l’égalité des armes, (aux termes de l’article 6 de la CEDH) ;

125. D’une part, en se permettant d’aborder dès à présent, dans le cadre de ce contentieux spécifique, en violation des disposition déterminant les règles et les limites du champs de compétence d’attribution dévolue au JEX, la question de l’annulation de la vente Judiciaire soumise au Tribunal devant statuer sur question de la fraude et de l’escroquerie au jugement allégué par les deux Concluantes;

126. En se prononçant en second lieu dès à présent sur la recevabilité des deux plaintes pénales introduite contre X, pour Faux, Usage de Faux, Escroquerie et bande organisée et recèle de faux actes de prêt qui seront falsifiés, pour faire vendre le patrimoine immobilier de la SCI DANMARINE.

127. Et de manière plus générale, en se départissent de son obligation de neutralité, faisant reposer sa décision de rejet du 29 juillet 2008, sur un parti pris défavorable à la SCI DANMARINE, dont elle écartera en particulier la thèse par une pétition de principe, rompant ainsi l’égalité des armes.

128. Que suivant la Jurisprudence applicable en de telles circonstances, « un simple doute suffit à caractériser l’atteinte au droit à un procès équitable », (voir notamment, Jurisprudence, Cass. Audience publique du mercredi 24 juin 2008, pourvoi 07-41919, pièce en annexe N°33/1).

129. Que dans le cas d’espèce, nous sommes très au delà du simple doute, à l’examen même des motivations de la décision du Président CAVAILLES en date du 29 juillet 2008.

130. En de telles circonstances, Nous sommes donc en droit de récuser Madame le Président CAVAILLES, compte tenu de l’importance et des erreurs de droit et des violations qui sont ainsi commises de sa part, dans le cadre de la décision du 29 juillet 2008.


Récusation de Madame le Président Claire ALAIN-FEYDY


131. Madame le Président ALAIN FEYDY est intervenue dans les divers volets de ce litige qui oppose la SCI DANMARINE et sa Gérante, aux deux établissements financiers, UBP- HSBC et UCB- BNP Paribas PF,

- Tant en sa qualité de Juge en charge de la Distribution du Prix, en remplacement de Madame le Président SARBOURG, (à la suite des deux sommations préalables à une action de prise à partie pour Déni de Justice) ;

- Que par la suite, lorsque ce Magistrat succédera au Juge de l’Exécution, Madame le Président CAVAILLES, suite aux réclamations introduite contre ce département du TGI de CRETEIL, du fait de la découverte fin octobre 2008 de la décision en date du 29 juillet 2009, qui ne sera jamais transmise à la SCI à son siège de CAMPIGNY, (voir pièces en annexe N° 26) ; Mais dont les deux requérantes découvriront l’existence dans le cadre de pièces versées aux débats par la Banque UBP-HSBC, dans un autre volet de ce contentieux.

132. Par la suite, ce même Magistrat va de nouveau statuer dans une seconde opération de vente immobilière, portant sur le domicile actuel de la SCI DANMARINE, action introduite par la Banque UCB devenue par la suite BNP Paribas PF, sachant que ledit établissement financier sera représenté devant le TGI de CRETEIL, par l’un des avocats qui assurait la défense des intérêts de la SCI DANMARINE, à une étape antérieure de ce contentieux.

133. Dans la mesure ou Madame le Président ALLAIN FEYDY est directement mise en cause dans le cadre de la plainte pénale contre X déposées auprès du Parquet de CRETEIL et de l’Enquête Administrative mise en place depuis l’été 2008 ; Ainsi que dans la réclamation auprès des pouvoirs publiques pour déni de Justice qui devait conduire le Juge en Charge de la Distribution du Prix à refuser de faire application, ( dans le cadre de la décision intervenue du 8 février 2008), des dispositions légales applicables et ainsi de prononcer d’office la nullité de la procédure de vente immobilière, en présence et en parfaite connaissance de la production par la banque de deux actes de prêts falsifiés et en l’absence d’une publication régulière et opposable du titre de nature à interrompre la prescription du Commandement ;

134. Mais également pour avoir, dans le cadre du rendu du Jugement du 8 février 2008 sur la question de la Distribution du Prix, violé cumulativement les articles 5 et 7 du Code de Procédure Civile, en abordant ouvertement, pour écarter l’argument de faux invoqué par les deux Requérantes, la question d’une prétendue purge des vices, en l’absence de tout débats contradictoire préalable entre les parties ;

135. Pour avoir en intelligence avec les services du greffe, fait obstacle à la communication à la SCI DANMARINE, de la copie de la décision du Juge de l’exécution du 29 juillet 2008, décision qui sera en fait découverte par la suite, dans le cadre des pièces produites par la Banque UBP-HSBC, au titre d’un autre volet de ce litige.

136. Par la suite, les deux Requérantes vont devoir exposer des frais irrépétibles dispendieux, au titre des conséquences d’une signification irrégulière qui sera faite en violation de la Loi par la banque UBP-HSBC, s’agissant là encore des conséquences des disfonctionnements des services du greffe du Juge de l’Exécution près le TGI de CRETEIL.

137. En outre, la demande en Récusation de ce Magistrat est formée, pour avoir outrepassé de manière non équivoques les dispositions de l’articles 749 de l’Ancien Code de Procédure Civile, texte limitant la compétence du Juge des Ordres à la seule question de la répartition des sommes existantes entre les créanciers concurrents, lui imposant de par la Loi un sursis à statuer automatique, sur les autres questions sortant de cette compétence spéciale d’attribution, (voir pièce en annexe N°7/2).

138. Et de manière surabondante, pour s’être entendu, préalablement à la date du rendu de la décision du 8 février 2008 avec le conseil des deux Adjudicataires pour que ceux-ci transfèrent du compte de M le Bâtonnier Séquestre de CRETEIL les sommes qui seront abusivement déposées depuis l’été 2006 jusqu’à février 2008, au lieu d’un versement directement dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignation, comme le prévoit le décret de 1875, rompant ainsi avec le principe d’impartialité, d’indépendance, ensemble avec celui de l’égalité des armes, (voir pièce en annexe N°6).

139. Enfin pour avoir qualifié, dans le cadre du jugement du 8 février 2008, la procédure en annulation de la vente du 15 décembre 2005 de «dilatoire» et en soutenant sans aucun motif que dans cette action en annulation introduite en fin octobre 2007 par la concluante, la fraude ne serait pas invoquée ;

140. Dans de telles circonstances, l’impartialité de Madame le Président ALAIN FEYDY se trouve largement sujette à caution car nous ne pouvons pas accepter d’être jugé par un magistrat qui a agit pour nous priver de notre droit irrévocable à pouvoir bénéficier d’un Tribunal effectivement impartial respectueux de l’égalité des armes.

141. Madame le président ALAIN FEYDY a aujourd’hui démontré sa partialité à notre encontre et nous sommes donc en droit de former une récusation sur le fondement de l’impartialité objective et subjective et de la violation de l’article 6 de la CEDH et de la Jurisprudence s’y rapportant.


Récusation de Madame le Président SCHMIDT


142. La demande en récusation vis-à-vis de ce Magistrat est formée sur le fondement d’un défaut d’impartialité objective et subjective, au visa de la violation de l’article 6 de la CEDH.

143. Les deux Requérantes vont en effet saisir le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL d’une demande en annulation de la vente judiciaire du 15 décembre 2005, dès qu’elles auront eu connaissance du rejet par la Cour d’appel de PARIS de la Requête en placement en RJ de la SCI DANMARINE, et de manière concomitante des Conclusions aux fins de révocation au sursis à statuer signifiées par UBP-HSBC et de la consultation d’un expert international M PARDOT.

144. L’assignation en annulation de la vente du 15 décembre 2005 sera ainsi délivrée par le conseil de la SCI DANMARINE, Me Olivier BRANE fin octobre 2007 et ce dernier déposera à la même époque des Conclusions d’Incident et une Note sur Incident, juste après la production aux débats par la banque des deux actes de prêt falsifiés.

145. Par la suite et eu égard au dépôt de la Requête en récusation de la Juridiction et en suspicion légitime formée dans un premier temps par les Exposantes elles même, avant d’être réitérée par un premier avocat puis par un postulant inscrit devant le TGI de CRETEIL, en application des dispositions cumulatives des articles 346 et 358 et suivants du Code de Procédure Civile , et de la jurisprudence applicable, (dont notamment Cass. 2e civ., 22 mars 2006, Pourvoi N°06-01585), dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de PARIS, le Tribunal de grande Instance de CRETEIL devait nécessairement ordonner le sursis à statuer dans les diverse procédures pendantes et pour lesquelles il est demandé de procéder à une délocalisation.

146. Mais en pratique et contre toute attente, bien qu’un sursis à statué ait été demandé dans le cadre notamment de la procédure en annulation de la vente du 15 décembre 2005, devant la 3e Chambre dudit TGI, le Juge en charge de cette affaire va prendre à parti très violemment la Gérante de la SCI DANMARINE, lors d’un incident qui se déroulera à la conférence du 29 avril 2009, en lui indiquant qu’elle considérait, à la suite des décisions du Juge des Ordres du 8 février 2008, qu’il s’agit en fait d’une demande tardive et dilatoire et qu’elle entendait passer outre et rejeter l’Incident introduit par la SCI DANMARINE, (demandant la mise en place de garanties financières, en cas de condamnation des deux adjudicataires à rembourser les loyers), et leur allouer des dommages intérêts pour procédure abusive, (voir pièce en annexe N°28).

147. Les deux exposantes considèrent qu’il s’agit là d’une manifestation particulièrement grave et d’une violation manifeste du principe de neutralité et d’impartialité, qui nous oblige à récuser Madame le Président SCHMIDT, au visa de l’article 6 de la CEDH, sur le double fondement de la violation de l’impartialité objective et subjective.


Récusation contre tous les magistrats du TGI de CRETEIL


148. Cette récusation globale est tout d’abord motivée par le fait que les Adjudicataires, la SCI LIBERTE 94, vont déclarer à qui veut l’entendre, que l’affaire impliquant la SCI DANMARINE et sa Gérante, Madame SAINT GENES c/ UBP-HSBC & la SCI LIBERTE 94 est jugée par avance devant le TGI de CRETEIL.

149. Que ceux ci ont clairement laissé entendre que la vente du 15 décembre 2005 ne serait jamais annulée ;

150. Qu’à l’inverse et en violation d’une décision de Justice insusceptible de recours, le conseil de la SCI LIBERTE 94, sans avoir payé le prix et/ou ses accessoires, va parvenir à se faire remettre le titre par le greffe du TGI de CRETEIL ; et par la suite, tout aussi frauduleusement, procéder à la publication de ce même titre 4 jours plus tard aux Hypothèques de CRETEIL.

124. Que l’ensemble des décisions dont il est fait rappel ci-dessus, tendent à démontrer que les deux Requérantes ne peuvent en de telles circonstances de fait et de droit, effectivement bénéficier d’un Tribunal qui soit, dans le traitement de ce contentieux, impartial, garantissant la mise en place d’une procédure équitable respectueuse de l’égalité des armes.

151. Que pour ce qui est des griefs ainsi soulevés, nous sommes à ce stade des choses au-delà d’un simple doute mais bien en présence d’actes répétés caractérisant la réalité de violations multiples et cumulatives des règles d’impartialité objective et subjective, et d’un refus avéré d’accorder aux deux Requérantes, la possibilité de voir trancher les questions de fait et de droit qui concernent cette affaire, par le Juge légitime.

152. Que les comportements et prises de positions des uns et des autres permettent ainsi à ce stade des choses d’entrevoir que le TGI de CRETEIL n’offre pas aux deux Concluantes les garanties suffisantes permettant de voir demain Juger par une même juridiction, la vente Judiciaire arguée de faux et d’escroquerie au Jugement, en réunion et la demande en annulation pour les motifs près cités. Que nous nous trouvons ainsi obligées de récuser l’ensemble des magistrats qui composent le TGI de CRETEIL, car nous avons droit à un procès équitable.

153. Qu’il en est de même pour les autres litiges concernant la demande de saisie vente du siège actuel de la SCI DANMARINE sur CRETEIL à la Banque UCB, devenue aujourd’hui BNP Paribas PF et l’organisme de Crédit Franfinance.


Récusation du Juge Philippe MICHEL


154. Madame Yvette MICHAUD a signifié pour l’audience du 20 août 2010 une question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 12).

155. Cette question prioritaire de constitutionnalité conteste la validité constitutionnelle de l’article 1, de la loi du 15 juin 1976, article qui permet à un Notaire de délivrer une copie exécutoire à ordre, c'est-à-dire un titre exécutoire.

156. En l’espèce, la procédure de saisie vente immobilière a été mise en œuvre sur le fondement d’un titre exécutoire délivré par un Notaire.

157. Madame Yvette MICHAUD estime que l’article 1er de la loi du 15 juin 1976 qui confère à un Notaire la possibilité de délivrer un titre exécutoire n’est pas conforme à la constitution.

158. Cette question prioritaire de constitutionnalité s’analyse donc en une question préjudicielle, c'est-à-dire une « question première » qui conditionne l’issue du litige.

159. Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour trancher une question de nature constitutionnelle, c’est pourquoi les textes en vigueur lui font obligation de surseoir à statuer sur le fond et, dans un premier temps de se prononcer sur la recevabilité de cette question préjudicielle sur les réquisitions écrites du Ministère public.

160. Le juge de l’exécution avait donc l’obligation de renvoyer l’audience du 20 août 2010 dans l’attente de la communication des réquisitions du Ministère public.

161. Cependant, le juge de l’exécution a refusé de renvoyer l’audience du 20 août 2010 pour transmission du dossier au Ministère public et communication de l’avis du Ministère public sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité.

162. Madame Yvette MICHAUD a estimé que le juge de l’exécution, en refusant de se confirmer aux dispositions constitutionnelles (renvoi de l’audience du 20 août 2010 pour communication au Ministère public de la question prioritaire de constitutionnalité) a fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale à son encontre qui l’autorise présenter une requête en récusation à son encontre.

163. En effet, Madame Yvette MICHAUD ne fait nullement partie de la catégorie des « sous hommes », et a le droit de bénéficier des garanties de procédure prévues par la Constitution.

164. Madame Yvette MICHAUD déplore que le juge de l’exécution siégeant à l’audience du 20 août 2010 ait pu penser pourvoir la priver du droit au procès équitable en prétendant siéger sur la demande présentée par la BNP PARISBAS et ce, sans transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public.

165. Alors encore que ce dossier ne présente aucune urgence dans la mesure où le contradicteur refuse depuis 2 ans de produire la copie du titre exécutoire en vertu duquel la procédure de saisie vente immobilière a été mise en œuvre (Pièce n° 13, n° 14).


PAR CES MOTIFS


Vu l'article 6 de la Convention européenne ; Vu les articles 341 et suivants, les articles 356 et suivants du Code de procédure civile.


166. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent à la cour d’appel de :


- CONSTATER que les faits dénoncés concernant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL caractérisent pour le moins une partialité très anomale et très spéciale à leur encontre ;

- VALIDER la requête en suspicion légitime contre le TGI de CRETEIL et renvoyer tous les dossiers pendant devant cette juridiction devant une autre juridiction de même nature qui pourrait être celle de NANTERRE ou de VERSAILLES ;

- DIRE ET JUGER que toutes les procédures à venir concernant la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD seront engagées devant la même juridiction de renvoi ;

- CONSTATER que les magistrats susvisés ont fait preuve d'une partialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérantes ;

- CONSTATER que le juge Philippe MICHEL à l’audience le 20 août 2010, informé du dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité a refusé de renvoyer l’affaire pour transmission au Ministère public ; que Madame Yvette MICHAUD a pu, face à une telle situation, éprouver un doute quant à l’impartialité de ce juge de l’exécution et former à son encontre une requête en récusation ;

- VALIDER la requête en récusation contre les Magistrats susvisés y compris la juge Claire ALLAIN-FEYDY et le juge Philippe MICHEL et leur faire interdiction de connaitre ces dossiers.

Sous soutes réserve et ce sera justice

Me .....................................................

Cour d'appel de Paris


BORDEREAU DE PIECES


Pour : - La SCI DANMARINE

- Madame Yvette MICHAUD


Pièce n° 1 Acte notarié du 12 avril 2000

Pièce n° 2 Acte notarié du 25 juillet 2001

Pièce n° 3 Pas de pièces

Pièce n° 4 Commandement afin de saisie vente immobilière

Pièce n° 5 Jugement du 15 décembre 2005

Pièce n° 6 Jugement du 8 février 2008

Pièce n° 7 Arrêt du 8 avril 2009

Pièce n° 8 Procès verbal de saisie attribution du 21 mars 2008

Pièce n° 9 Dénonciation de saisie attribution

Pièce n° 10 Jugement du 29 juillet 2008

Pièce n° 11 Décision du 18 mai 2006

Pièce n° 12 Certificat du Conservateur des hypothèques

Pièces n° 13 Tableau d’amortissement pour le prêt du 12 avril 2000

Pièce n° 14 Tableau d’amortissement pour le prêt du 25 avril 2001

Pièce n° 15 Courrier Eric ALLAIN du 27 décembre 2007

Pièce n° 16 Chèque du 18 août 2006

Pièce n° 17 Question prioritaire de constitutionnalité

Pièce n° 18 Requête en récusation

Pièce n° 19 Jugement du 26 août 2010

Pièce n° 20 Assignation en annulation de la vente


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